Agrivoltaïsme : le projet d’arrêté est disponible pour la consultation publique

Les projets agrivoltaïques sont le plus souvent des projets de type industriel.

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Le projet d’arrêté relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers est disponible. Il est soumis à l’avis de la consultation du public du 15 mars 2024 au 5 avril 2024.

Dans la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023, le distinguo a été fait entre les projets agrivoltaïques – apportant un service direct à l’activité agricole – et les projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière.

Contrôle : deux rapports seront exigés

Parmi les dispositions soumises à la consultation du public, l’article 2 décrit les modalités de contrôles pour les installations dites « compatibles ». Pour ces installations, seuls deux rapports sont demandés :

  • un rapport préalable à la mise en service de l’installation ;
  • un rapport établi lors de la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque.

Ces deux rapports devront attester des modalités techniques de l’installation, notamment avec la compatibilité de l’installation avec une activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi que sa réversibilité.

L’article 4 définit les modalités de contrôle périodique pour les installations agrivoltaïques. Ces contrôles prendront la forme de remontée de rapport de suivi et réalisés par l’organisme technique et scientifique choisi par le producteur. Cet article définit également les données qui seront remontées annuellement à l’Ademe dans le cadre de sa mission d’observatoire de l’agrivoltaïsme.

Calcul des revenus et des rendements

L’article 3 définit les modalités de calcul de revenus et de rendement permettant de qualifier le caractère agrivoltaïque ou non d’une installation agrivoltaïque. Pour ces deux données, la moyenne olympique est utilisée (moyenne de l’indicateur sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible).

L’article 5 définit le contenu du rapport de l’organisme suite au démantèlement de l’exploitation en fin de vie. Ce rapport devra notamment permettre d’attester du maintien des qualités agronomiques de la terre.

Source : ministères de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et
numérique, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

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