Que retenir du projet de directive européenne ?

Un projet de Directive vise à définir un niveau minimum de protection contre les pratiques commerciales déloyales mises en œuvre au sein de la chaîne agroalimentaire. Photo : jorisvo
La Commission européenne a présenté son projet de Directive sur les pratiques commerciales déloyales à l’égard des petites et moyennes entreprises au sein de la chaîne alimentaire.
 
Dans ses conclusions1, le Groupe de travail sur les marchés agricoles (GTMA), créé par le commissaire Hogan en janvier 2016 et qui avait pour mission d’examiner la place des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, préconisait l’adoption, à l’échelle de l’Union européenne, d’une législation-cadre destinée à encadrer certaines pratiques considérées comme particulièrement déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Tel est l’objectif poursuivi par le projet de Directive qui a été présenté le 12 avril dernier par la Commission européenne.
 
Le GTMA a pu constater que, malgré des initiatives volontaires tout à fait louables telles que les principes de bonnes pratiques définis dans le cadre de la Supply Chain Initiative (SCI) en 2011, les différences importantes qui peuvent exister en termes de pouvoir de négociation entre les divers opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire continuent de donner lieu à des situations où les maillons les plus faibles (producteurs agricoles mais aussi TPE-PME situées plus en aval de la chaîne) doivent faire face à des pratiques abusives de la part de leurs clients.
Ce projet de Directive vise ainsi à définir un niveau minimum de protection contre les pratiques commerciales déloyales mises en œuvre au sein de la chaîne agroalimentaire dont pourraient se prévaloir les micro, petites ou moyennes entreprises2 dans le cadre de leurs relations avec des entreprises de taille plus importante et ce, afin d’améliorer la situation des agriculteurs, ces derniers étant toujours, directement ou indirectement, les victimes de ce type de pratiques.
 

Quelles sont les pratiques visées ?

Le projet de Directive souhaite interdire huit pratiques classées en deux catégories.
Les quatre premières sont interdites quels que soient les termes du contrat liant les parties :
  • pratiquer des délais de paiement supérieurs à trente jours calendaires à compter de la date de livraison ou de la date de réception de la facture du fournisseur pour des produits périssables3 ;
  • annuler des commandes de produits périssables sans laisser au fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de trouver une solution alternative ;
  • imposer de manière unilatérale et rétroactive des modifications à des points essentiels du contrat de fourniture (fréquence, calendrier ou volume des livraisons, standards de qualité ou prix) ;
  • exiger du fournisseur qu’il paie pour les produits qui se détériorent dans les locaux de l’acheteur, en dehors de toute négligence ou faute de la part du fournisseur.
Les quatre pratiques suivantes ne sont, en revanche interdites, que lorsqu’elles n’ont pas été clairement et expressément stipulées par les parties dans le contrat qui les lie :
  • retourner au fournisseur les produits invendus ;
  • exiger du fournisseur qu’il paie une certaine somme afin que ses produits soient stockés, proposés à la vente ou référencés par l’acheteur ;
  • exiger du fournisseur qu’il participe au financement de la promotion des produits vendus par l’acheteur sans avoir été préalablement informé par ce dernier des dates de l’opération promotionnelle et des volumes susceptibles d’être commandés dans le cadre de ladite opération ;
  • exiger du fournisseur qu’il participe financièrement aux dépenses marketing de l’acheteur.
 

Quels sont les moyens de contrôle et les sanctions envisagés ?

Le projet de Directive prévoit que chaque État membre désigne une autorité publique chargée de faire appliquer ladite Directive.
Cette autorité pourra initier et mener des enquêtes de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, exiger des parties qu’elles lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses investigations, mettre fin à une pratique commerciale déloyale, prononcer une amende à l’encontre de l’auteur d’une telle pratique, publier sa décision.
Les autorités en charge de l’application de la Directive devront en outre pouvoir garantir au plaignant une stricte confidentialité afin d’éviter tout risque de représailles.
 
Tels sont les principaux éléments contenus dans ce projet de Directive qui doit encore être soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil.

Pour en savoir plus : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_fr.pdf et https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key-policies/cap/draft-proposal-unfair-trade-practices-com2018-173.pdf

 
(1)« Improving market outcomes – Enhancing the position of farmers in the supply chain », Report of the Agricultural Markets Task Force, Brussels, Novembre 2016.
 
(2) Au sens de l’annexe à la Recommandation de la commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
 
(3) Est considéré comme un produit périssable un produit qui devient impropre à la consommation humaine s’il n’est pas stocké, traité, emballé ou encore conservé de façon à éviter qu’il devienne impropre.
 
Par le Cabinet Grall et associés

Vie de l'entreprise

Boutique
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15